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Article 1648 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1648 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.