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Article 1642-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1642-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.

Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer.