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Article L444-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L444-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les articles L. 444-5 et L. 444-6 s'appliquent aux logements, meublés ou non, conventionnés en application des articles L. 321-4 ou L. 321-8 et destinés à la sous-location aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, sous réserve des dispositions des articles L. 444-8 et L. 444-9.