Article L441-2-3-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article L441-2-3-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Lorsque, du fait de la défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants de locaux ou logements insalubres ou dangereux, frappés, à ce titre, d'un arrêté de police administrative, doit être assuré par le représentant de l'Etat dans le département ou par le maire en application de l'article L. 521-3-2, il est fait application de l'article L. 521-3-3.