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Article L482-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L482-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les sociétés d'économie mixte peuvent, par délibération de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance, rendre applicable l'article L. 482-3 aux logements locatifs sociaux qui ne sont pas situés dans les zones géographiques mentionnées au I du même article.