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Article L421-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L421-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Les offices publics de l'habitat peuvent également souscrire ou acquérir :


1° Des parts ou actions émises par des sociétés d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte d'aménagement, de construction et de gestion de logements sociaux et des sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré ;


2° Des parts dans le capital de sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété régies par les articles L. 215-1 à L. 215-10 ;


3° Des parts de sociétés civiles immobilières régies par les articles L. 443-6-2 et suivants ;


4° Des parts ou des actions dans des sociétés pouvant réaliser des opérations d'aménagement ou conclure une convention de projet urbain partenarial ; cette participation est soumise à l'accord de sa collectivité de rattachement et du représentant de l'Etat dans le département du lieu de l'opération ou du projet.