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Article R372-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R372-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


I.-La quotité minimum des prêts accordés par les établissements de crédit aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 372-21 ne peut être inférieure à 50 % du prix de revient de l'opération mentionné à l'article R. 372-9.



II.-Toutefois, la quotité peut être ramenée à 30 % pour la réalisation des programmes de logements locatifs de l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation. Dans ce cas, le montant de la subvention consentie à l'aide des sommes mentionnées à l'article L. 313-1 est pris en compte dans le calcul de cette quotité.



III.-L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.