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Article L313-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L313-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de commerce sont applicables aux organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, y compris lorsqu'ils n'atteignent pas les seuils fixés par décret en Conseil d'Etat mentionnés auxdits articles L. 612-1 et L. 612-2.