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Article L313-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L313-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

L'agence est financée, pour son fonctionnement, par un prélèvement opéré chaque année sur les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction visées à l'article L. 313-3.

Le montant de ce prélèvement est déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget.