Article L313-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L313-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
En cas de retrait d'agrément d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, le ministre chargé du logement procède, par arrêté pris sur proposition ou après avis de l'agence, à sa dissolution et nomme, par le même arrêté, un liquidateur.