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Article L313-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L313-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 423-11 sont applicables aux administrateurs et aux salariés des organismes collecteurs agréés ainsi qu'aux administrateurs et aux salariés de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction.