Articles

Article L365-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L365-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

En cas d'irrégularités ou de fautes graves de gestion commises par un organisme agréé au titre de l'article L. 365-2 ou de carences de son conseil d'administration, de son directoire ou de son conseil de surveillance, le ministre chargé du logement peut lui retirer son agrément. Le retrait est prononcé après avoir mis les dirigeants de l'organisme en mesure de présenter leurs observations.