Article L365-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article L365-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Les fédérations nationales regroupant les organismes mentionnés à l'article L. 365-1 peuvent conclure avec l'Etat ou ses établissements publics des conventions ayant pour objet la réalisation des objectifs définis à l'article L. 301-1.