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Article L642-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L642-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

L'attributaire de la réquisition peut être :


1° L'Etat ;


2° Une collectivité territoriale ;


3° Un organisme d'habitations à loyer modéré ;


4° Une société d'économie mixte dont l'objet est de construire ou de donner à bail des logements ;


5° Un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 ou de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4.