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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 2009 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur les écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne et les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines d'Alès, de Douai, de Nantes et d'Albi-Carmaux)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 2009 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur les écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne et les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines d'Alès, de Douai, de Nantes et d'Albi-Carmaux)


Dispositions relatives au visa et à l'avis :
5.1. Sont soumis au visa du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :
― les décisions modificatives d'urgence ;
― les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition, hors de la grille salariale de l'ENSMP ;
― les contrats, baux et conventions ;
― les marchés ;
― les acquisitions et aliénations immobilières.
5.2. Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :
― les actes relatifs au recrutement (niveau, durée), à la rémunération et au renouvellement de contrats à durée déterminée, prévus dans la grille salariale de l'ENSMP ;
― les prêts ;
― les marchés ;
― les transactions.
5.3. Le contrôleur doit délivrer son visa ou faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré ou son avis est réputé favorable.
Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.
Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis donné, il informe par écrit le contrôleur des motifs de sa décision.