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Article D3346-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D3346-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les désignations prévues au 6° de l'article D. 3346-1 sont renouvelées à chaque renouvellement général de l'Assemblée nationale en ce qui concerne les députés et à chaque renouvellement triennal du Sénat en ce qui concerne les sénateurs.

Les membres du conseil mentionnés aux 1° et 7° du même article sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé du travail.