Article D3332-9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D3332-9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les versements annuels d'un bénéficiaire mentionné au dernier alinéa de l'article L. 3332-2 aux plans d'épargne salariale auxquels il participe ne peuvent excéder un quart de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.