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Article D3313-7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D3313-7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Lorsque aucune des parties ne demande de renégociation dans les conditions prévues à l'article L. 3312-5, le renouvellement de cet accord est notifié par la partie la plus diligente au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

La notification respecte les mêmes conditions de délais et de dépôt que l'accord.