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Article D3311-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D3311-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les salariés d'un groupement d'employeurs qui n'a pas mis en place un dispositif d'intéressement peuvent bénéficier du dispositif d'intéressement mis en place dans chacune des entreprises du groupement auprès de laquelle ils sont mis à disposition si l'accord le prévoit.