Article R3332-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R3332-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les cas dans lesquels les actions ou parts acquises pour le compte des adhérents leur sont délivrées avant l'expiration du délai d'indisponibilité minimum de cinq ans sont les cas énumérés à l'article R. 3324-22.