Conformément aux articles D. 551-69 et D. 551-80 du code rural, les organisations de producteurs du secteur porcin, avicole et cunicole qui commercialisent sans en être propriétaires la production de leurs membres doivent obtenir de chaque producteur un mandat de commercialisation. Les clauses devant figurer a minima dans le mandat type annexé au règlement intérieur de l'organisation de producteur concernée sont listées en annexe du présent arrêté.