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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 2009 pris en application des articles D. 551-67, D. 551-69, D. 551-73, D. 551-78, D. 551-80 et D. 551-84 du code rural et relatif aux organisations de producteurs dans le secteur de l'élevage porcin, avicole et cunicole)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 2009 pris en application des articles D. 551-67, D. 551-69, D. 551-73, D. 551-78, D. 551-80 et D. 551-84 du code rural et relatif aux organisations de producteurs dans le secteur de l'élevage porcin, avicole et cunicole)


Le nombre minimum d'éleveurs membres d'une organisation de producteurs du secteur porcin, tel que prévu à l'article D. 551-67 du code rural, est :
― de 50 pour les organisations de producteurs situées dans les zones à forte densité d'élevages porcins ;
― de 25 pour les organisations de producteurs situées dans les zones à faible densité d'élevages porcins ;
― de 15 pour les organisations de producteurs de porcins issus de l'agriculture biologique.
Le volume total annuel minimum d'animaux commercialisés par l'organisation de producteurs du secteur porcin ou par son intermédiaire, tel que prévu à l'article D. 551-67 du code rural, est :
― de 100 000 porcins pour les organisations de producteurs situées dans les zones à forte densité d'élevages porcins ;
― de 50 000 porcins pour les organisations de producteurs situées dans les zones à faible densité d'élevages porcins ;
― de 3 000 porcins issus de l'agriculture biologique.