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Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 2009 pris en application des articles D. 551-67, D. 551-69, D. 551-73, D. 551-78, D. 551-80 et D. 551-84 du code rural et relatif aux organisations de producteurs dans le secteur de l'élevage porcin, avicole et cunicole)

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 2009 pris en application des articles D. 551-67, D. 551-69, D. 551-73, D. 551-78, D. 551-80 et D. 551-84 du code rural et relatif aux organisations de producteurs dans le secteur de l'élevage porcin, avicole et cunicole)



LISTE DES CLAUSES DEVANT FIGURER A MINIMA DANS LE MANDAT TYPE DE L'ORGANISATION DE PRODUCTEURS QUI COMMERCIALISE LA PRODUCTION DE SES MEMBRES SANS EN ÊTRE PROPRIÉTAIRE



Le mandat précise les dénomination et adresse de l'organisation de producteurs mandataire, d'une part, les nom et prénom du producteur mandant ou de son représentant lorsque le mandant est une personne morale ainsi que l'adresse du siège social de son exploitation, d'autre part.
Le mandat précise la ou les catégories d'animaux pour lesquelles le producteur donne mandat de commercialisation à l'organisation de producteurs.
Le mandat prévoit que son entrée en vigueur intervient le jour de sa signature. Elles prévoient une durée de validité d'un an renouvelable par tacite reconduction pendant toute la durée d'adhésion du producteur à l'organisation de producteurs.
Le mandat prend fin automatiquement avec la perte de la qualité de membre de l'organisation de producteurs pour quelque cause que ce soit.
Le mandat stipule expressément que l'organisation de producteurs, dans le cadre des opérations de négociations commerciales qui lui sont déléguées, s'engage à :
― assurer le contact avec l'ensemble des acheteurs ;
― mettre en forme et transmettre les commandes ;
― assurer la facturation et la centralisation des paiements ;
― rendre compte au producteur du détail des actions qu'elle conduit en application du présent mandat ;
― les clauses du mandat précisent les modalités de rémunération du mandataire ;
― lorsque le producteur mandant en fait le choix, le mandat détermine le prix de vente au-dessous duquel le mandataire n'est pas habilité à conclure la vente.