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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 2009 fixant le montant des redevances perçues en contrepartie de la délivrance de documents par la Cour de cassation)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 2009 fixant le montant des redevances perçues en contrepartie de la délivrance de documents par la Cour de cassation)


Le montant des redevances perçues en contrepartie de la délivrance par le service de documentation et d'études de la Cour de cassation des documents mentionnés à l'article R. 421-10 du code de l'organisation judiciaire, modifié par le décret du 2 juin 2008 susvisé, est fixé conformément aux tableaux n° 1 et n° 2 ci-après annexés.