Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Office des migrations internationales)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Office des migrations internationales)
Lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le nécessitent, notamment en cas d'accroissement d'activité de caractère temporaire, l' Office français de l'immigration et de l'intégration peut recruter des agents par contrat à durée déterminée. La durée du contrat souscrit, renouvelable par reconduction expresse, ne peut excéder, renouvellements éventuels compris, une durée totale de six ans. Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables à ces agents.