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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 2006 relatif à la visite médicale des étrangers autorisés à séjourner en France)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 2006 relatif à la visite médicale des étrangers autorisés à séjourner en France)


Lorsque le résultat de l'examen médical visé à l'article 1er du présent arrêté fait apparaître que l'étranger souffre d'une affection nécessitant des soins, un certificat médical spécifique contenant les conclusions de cet examen est établi en triple exemplaire. Le médecin ayant pratiqué l'examen en remet un exemplaire à l'intéressé, en transmet un autre au médecin chef de l' Office français de l'immigration et de l'intégration et, à la demande de l'intéressé, un troisième exemplaire du certificat médical est transmis à son médecin traitant. Ce certificat contenant des informations à caractère médical est transmis sous pli confidentiel fermé avec la mention " secret médical ".