Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1300 du 31 août 2007 relatif aux conventions conclues entre les centres d'accueil pour demandeurs d'asile et l'Etat et aux relations avec les usagers, modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire))
Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1300 du 31 août 2007 relatif aux conventions conclues entre les centres d'accueil pour demandeurs d'asile et l'Etat et aux relations avec les usagers, modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire))
Entre :
L'Etat représenté par le préfet de
Et :
(nom de l'organisme)
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole de New York du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 311-1 et suivants et L. 348-4 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 du décret du 22 octobre 2003 ;
Vu l'arrêté du 11 janvier 2006 relatif à la visite médicale des étrangers autorisés à séjourner en France ;
Vu l'arrêté du............. portant application de l'article R. 348-4 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu la circulaire du............ relative aux missions des centres d'accueil pour demandeurs d'asile et aux modalités de pilotage du dispositif national d'accueil,
Il est convenu ce qui suit : Article 1er Missions
L'organisme s'engage à faire fonctionner un centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA), selon les règles retenues dans le cahier des charges ci-annexé.
Cet établissement, spécialisé dans l'accueil et l'accompagnement des demandeurs d'asile, a vocation à :
1. Accueillir et héberger des demandeurs d'asile dont la demande est en cours d'instruction et détenteurs d'un des titres de séjour délivrés en application de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : il s'agit soit d'une autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier ou au troisième alinéa de l'article R. 742-1 du même code, soit d'un récépissé mentionné au deuxième alinéa du même article ou à l'article R. 742-2 dudit code ;
2. Assurer l'accompagnement social, médical et administratif des demandeurs d'asile hébergés ;
3. Préparer et organiser leur sortie du centre lorsque leur demande d'asile a fait l'objet d'une décision définitive ; aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 351-6 du code du travail, doit être regardée comme une décision définitive la décision notifiée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui n'a pas été contestée dans le délai d'un mois devant la Commission des recours des réfugiés (CRR), et, en cas de recours, la décision de la CRR ;
4. Informer les demandeurs d'asile sur les dispositifs et modalités d'aide au retour volontaire dans leur pays d'origine dès leur entrée dans le centre et pendant toute la durée du séjour, aux diverses étapes de la procédure de demande d'asile, notamment :
-lors de la notification d'une décision de rejet de l'OFPRA, que celle-ci fasse ou non l'objet d'un recours ;
-lors de la notification d'une décision de rejet de la CRR. Article 2Objectifs assignés au centre
Le centre poursuit les objectifs suivants :
-organiser des conditions satisfaisantes de prise en charge de l'hébergement et d'accompagnement social du demandeur d'asile et de sa famille pendant cette période de procédure, conformément aux dispositions prévues par la circulaire susvisée du et le cahier des charges annexé ;
-mettre en oeuvre des moyens adaptés d'aide et d'accompagnement administratif du demandeur d'asile, notamment s'agissant de la procédure de demande d'asile devant l'OFPRA, et le cas échéant devant la CRR ;
-préparer et organiser la sortie des personnes hébergées dont la demande a fait l'objet d'une décision définitive ;
-informer systématiquement le demandeur d'asile sur les dispositifs et modalités d'aide au retour volontaire dans son pays d'origine. Article 3 Capacité d'accueil et caractéristiques de la prise en charge
Le gestionnaire de l'établissement s'engage à accueillir au maximum personnes, conformément à la capacité autorisée par arrêté préfectoral en date du et à faire signer aux personnes hébergées un contrat individuel de séjour pris sur le modèle du contrat type figurant en annexe de la présente convention.
La cohabitation de plusieurs personnes isolées ou ménages, impliquant le partage des pièces de vie, doit être organisée lorsque la structure des places, conçue pour des familles, n'est pas adaptée à la demande de personnes isolées.
Les caractéristiques du centre d'accueil sont détaillées comme suit : (description du centre). Article 4 Modalités d'admission et séjour
La décision d'admission du demandeur d'asile dans le CADA est prise par le gestionnaire de l'établissement, avec l'accord du préfet du département du lieu d'implantation du centre, en application des dispositions prévues par l'article R. 348-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et précisées par la circulaire du 3 mai 2007 relative aux modalités d'admission dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile et de sortie de ces centres. Elle tient compte des priorités d'admission précisées par cette circulaire. Les personnes accueillies et leurs familles sont demandeurs d'asile au sens de l'article L. 741-1 du CESEDA ; elles doivent être en possession d'un document de séjour en cours de validité (récépissé ou APS).
Le demandeur d'asile est admis à séjourner dans le CADA pendant la durée de la procédure d'instruction de sa demande d'asile. Il signe le contrat individuel de séjour qui précise les conditions et modalités de sa prise en charge dans le centre conformément aux dispositions de l'article D. 311 du CASF. Article 5 Sortie du CADA
1.L'exclusion d'un demandeur d'asile peut être prononcée par le directeur du centre pour les motifs suivants :
-non-respect du règlement de fonctionnement ;
-actes de violence à l'encontre des autres résidents ou de l'équipe du centre ;
-comportements délictueux et infraction à la législation française entraînant des poursuites judiciaires ;
-fausses déclarations concernant l'identité ou la situation personnelle, notamment relativement aux critères d'accès à l'aide sociale de l'Etat ;
-refus de transfert dans un autre centre ;
-refus par une personne ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire d'une proposition d'hébergement ou de logement.
2. Sortie du centre à l'achèvement de la procédure d'asile.
Dès que le préfet a informé le gestionnaire de centre de l'intervention d'une décision définitive sur la demande d'asile d'une personne hébergée dans le centre, en précisant la date à laquelle cette décision a été notifiée au demandeur, le gestionnaire communique à la personne hébergée la fin de sa prise en charge à compter de cette date de notification.
Celle-ci peut toutefois être maintenue dans le centre, à titre exceptionnel et temporaire, dans les conditions suivantes :
-la personne hébergée ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire peut, si elle en fait la demande, être maintenue dans le centre jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement lui soit présentée, dans la limite d'une durée de trois mois à compter de la date de notification de la décision définitive. Durant ce délai, l'intéressé prépare les modalités de sa sortie du centre. Le gestionnaire de CADA, en lien avec la DDASS et les services compétents, met tout en oeuvre pour favoriser son accession à l'autonomie.A cet effet, il facilite son accès le plus rapidement possible à ses droits civils et sociaux ainsi qu'au service public de l'accueil géré par l'ANAEM et l'aide à trouver une solution de logement ou d'hébergement adaptée à sa situation. Le gestionnaire est invité à contractualiser cette phase de la procédure au moyen d'un avenant au contrat de séjour précisant les conditions de préparation en commun de cette sortie de CADA.
A titre exceptionnel, ce délai de séjour complémentaire peut être prolongé pour une durée maximale de trois mois supplémentaires, avec l'accord du préfet ;
-la personne hébergée déboutée de sa demande d'asile peut, si elle en fait la demande, être maintenue dans le centre pour une durée maximale d'un mois à compter de la date de notification de la décision définitive la concernant. Durant cette période, l'intéressé prépare les modalités de sa sortie du centre. Le gestionnaire lui délivre toutes les informations nécessaires à la mise en oeuvre d'un projet d'aide au retour volontaire ou, à défaut, prend toutes les mesures pour assurer sa sortie vers les dispositifs d'hébergement d'urgence. Toutefois, la personne qui a sollicité auprès de l' Office français de l'immigration et de l'intégration (ANAEM) le bénéfice de l'aide au retour dans son pays d'origine, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision défavorable la concernant, peut, avec l'accord du préfet, être maintenue dans le centre jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la décision de l'ANAEM.
Conformément aux dispositions prévues par l'article L. 348-3 du CASF, complété par le premier alinéa de l'article R. 348-2 du même code, les décisions de sortie d'un CADA sont prises par le gestionnaire du centre, avec l'accord du préfet du département du lieu d'implantation de ce centre. Cet accord est recueilli par le gestionnaire selon les modalités suivantes (indiquer les modalités définies localement) Le gestionnaire informe le préfet des modalités envisagées pour la mise en oeuvre de la décision de sortie du centre. En cas de difficulté, il peut solliciter son concours.
Si la personne hébergée se maintient dans le CADA, sans droit ni titre, après la notification de la fin de sa prise en charge par le gestionnaire, celui-ci, conformément aux stipulations du contrat de séjour, interrompt sans délai le versement de l'allocation mensuelle de subsistance. Article 6 Participation aux frais de prise en charge
En application des articles L. 348-2 II et R. 348-4 I du CASF, toute personne hébergée en CADA dont le niveau de ressources mensuelles est égal ou supérieur au montant du revenu minimum d'insertion défini à l'article L. 262-2 du CASF acquitte une participation financière à ses frais d'hébergement et d'entretien. Le montant de cette participation est fixé par le préfet du département sur la base d'un barème établi par arrêté du du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'action sociale. La décision est notifiée à l'intéressé par le gestionnaire du centre.L'intéressé acquitte sa contribution à l'établissement, qui lui en délivre récépissé.
Cette participation financière constitue un produit inscrit à la section d'exploitation du centre. Au cas par cas et avec l'accord de l'autorité de tarification, sa contribution peut être utilisée en tout ou partie pour des dépenses liées à l'installation dans un logement des personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Article 7 Prestations offertes par le CADA
Le gestionnaire du centre s'engage à fournir à la personne accueillie les prestations suivantes :
-prestations obligatoires : hébergement ; accompagnement dans la procédure de demande d'asile ; organisation de la scolarisation des enfants ; organisation d'activités de loisirs et occupationnelles ; visites médicales et aide aux démarches liées à la santé (CMU) ;
-prestations facultatives : restauration...
En application de l'article R. 348-4 II du CASF, les personnes hébergées en CADA qui ne disposent pas d'un niveau de ressources fixé par arrêté susmentionné du bénéficient d'une allocation mensuelle de subsistance versée par le CADA pour leur permettre de subvenir à des besoins essentiels non couverts par l'établissement. Le montant de l'allocation, qui peut être versée selon une périodicité hebdomadaire, est fixé par le même arrêté, sur la base d'un barème prenant en compte les ressources des intéressés, la composition familiale des ménages accueillis, ainsi que la nature des prestations offertes par le centre. Article 8 Suivi des personnes accueillies et échange d'information
1. Suivi des personnes accueillies.
Le gestionnaire est tenu de conserver l'ensemble des dossiers de suivi et d'accompagnement des personnes accueillies dans le centre (à l'exception des dossiers médicaux et des éléments relatifs au contenu de la demande d'asile), pendant deux années civiles après leur sortie.
Il tient un registre coté et paraphé comportant l'état civil des personnes hébergées, avec indication de leurs dates d'entrée et de sortie.
2. Echanges d'informations.
En application de l'article L. 348-3 III du CASF, le gestionnaire de l'établissement s'engage à renseigner, selon des modalités qui lui sont indiquées par la DPM et l'ANAEM, le système d'information administré par l'ANAEM et mis gracieusement à sa disposition. Ce système vise à offrir une connaissance précise et actualisée du dispositif national d'accueil (DNA) afin d'en permettre un meilleur pilotage. En contrepartie, l'organisme gestionnaire aura accès dans ce système d'informations à des informations consolidées relatives au fonctionnement du DNA au niveau départemental, régional et national.
Par ailleurs, en application de l'article R. 314-57 du CASF, le gestionnaire du CADA transmet avant le 5 de chaque mois au préfet et à l'ANAEM la liste des personnes accueillies, entrées, sorties pendant le mois écoulé ainsi qu'une information relative au nombre des personnes qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'accueil et aux motifs de ces refus. Afin d'assurer l'homogénéité des données recueillies au niveau national, les CADA renseignent la liste selon un paramétrage précisé par l'ANAEM.
Le gestionnaire de l'établissement s'engage également à donner suite dans les meilleurs délais aux questionnaires qui lui seraient adressés par l'ANAEM ou les services déconcentrés de l'Etat dans le cadre d'enquêtes ponctuelles, par exemple de type " jour donné ". Article 9 Moyens en personnel
Pour permettre la mise en oeuvre de ses missions, l'établissement dispose de l'effectif en personnels défini selon des modalités précisées par la circulaire du Celui-ci est exprimé en ETP (au moins 1 pour 10 personnes accueillies) dont 60 % au moins sont des travailleurs sociaux attestant des qualifications professionnelles requises.
Conformément aux dispositions de l'article R. 314-19 du CASF, le tableau des effectifs du personnel, annexé aux propositions budgétaires, fait apparaître pour l'année considérée le nombre prévisionnel des emplois par grade ou qualification. Les suppressions, transformations et créations d'emploi font l'objet d'une présentation distincte.
Le recrutement et la gestion du personnel sont soumis aux dispositions de la convention collective du Article 10 Financement, service fait
Les dispositions financières applicables sont celles prévues par les articles R. 314-1 et suivants du CASF.
Le gestionnaire s'engage à adopter le cadre budgétaire normalisé annexé à l'arrêté du 22 octobre 2003 relatif au cadre budgétaire des établissements sociaux et médico-sociaux.
La dotation globale de financement versée par l'Etat tient compte des publics accueillis et des conditions de leur prise en charge telles qu'elles résultent de la présente convention. Elle est définie dans des conditions précisées aux articles R. 314-106 et suivants et R. 314-150 et suivants du CASF.
Le gestionnaire s'engage à acquitter le montant de la contribution financière due à l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements sociaux et médico-sociaux en application de l'article R. 312-197 du CASF. Article 11 Contrôle
Le gestionnaire s'engage à se soumettre à tout contrôle technique, administratif et financier des services de l'Etat, conformément aux dispositions des articles R. 314-1 et suivants du CASF.
1. Contrôle administratif et financier.
Le gestionnaire s'engage à respecter les délais de présentation des documents budgétaires et comptables prévus à l'article R. 314-3 du CASF ainsi que les règles relatives au contrôle administratif et financier définies aux articles R. 314-1 et suivants, et notamment aux articles R. 314-56 et suivants.
Il communique à la DDASS les informations requises en vue de la mise en place d'un contrôle de gestion. Il est destinataire des informations relatives à son établissement dans le cadre de la mise en oeuvre de ce contrôle de gestion.
2. Contrôle de la gestion des personnels.
Le gestionnaire tient notamment à la disposition de la DDASS les dossiers des personnels du centre qui devront comporter tous justificatifs permettant de reconstituer leur carrière (diplômes, attestations des employeurs précédents, fiche récapitulative des passages d'échelon, changements de grade...).
3. Contrôle du respect par le gestionnaire de ses obligations s'agissant des publics susceptibles d'être accueillis.
Le gestionnaire s'engage à respecter les dispositions des articles L. 348-1 et L. 348-2 du CASF qui précisent la nature des missions des CADA et les publics accueillis. Article 12 Evaluation
La DDASS et le gestionnaire évaluent, selon des modalités précisées en annexe de la présente convention, l'ensemble des conditions d'accueil des demandeurs d'asile au regard des objectifs définis à l'article 2.
Cette évaluation porte notamment sur la meilleure utilisation des capacités d'hébergement, sur la recherche de solutions de sortie des centres et les partenariats mis en oeuvre à cette fin (recherche de logement pour les réfugiés, proposition de l'aide au retour aux déboutés), sur la qualité des prestations offertes aux personnes hébergées et sur l'impact des actions ainsi conduites au regard de leur utilité sociale ou de l'intérêt général.
La fluidité de la gestion de l'établissement est un élément essentiel (mais non exclusif) de cette évaluation : le suivi et le signalement des places vacantes à l'ANAEM dans les conditions précisées à l'article 11 et la gestion des sorties dans le respect des dispositions de l'article R. 348-3 du CASF.A cet égard, les indicateurs de pilotage doivent tendre vers les taux cibles définis annuellement par une circulaire du directeur de la population et des migrations.
Conformément aux dispositions prévues par l'article L. 313-9 du CASF, l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être retirée pour des motifs fondés sur :
-l'évolution des besoins ;
-la méconnaissance d'une disposition substantielle de l'habilitation ou de la convention ;
-la disproportion entre le coût de fonctionnement et les services rendus ;
-la charge excessive qu'elle représente pour la collectivité publique ;
-la méconnaissance des dispositions de l'article L. 348-1 et du I de l'article L. 348-2 relatives aux personnes pouvant être accueillies dans ces centres (soit les demandeurs d'asile en possession de l'un des documents de séjour mentionné à l'article L. 742-1 du CESEDA, pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile).
L'autorité qui a délivré l'habilitation doit, préalablement à toute décision et après discussion contradictoire, demander à l'établissement de prendre les mesures nécessaires pour respecter les dispositions précitées. Cette demande, notifiée à l'intéressé, doit être motivée. Elle précise que l'établissement est tenu de prendre les dispositions requises dans un délai de 6 mois.A l'expiration du délai, l'habilitation peut être retirée à l'établissement en tout ou partie. Cette décision de retrait prend effet au terme d'un nouveau délai de 6 mois. Il est tenu compte des conséquences financières de cette décision dans la détermination des moyens alloués à l'établissement. Article 13 Durée et validité de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de sa signature. Elle pourra être modifiée, durant cette période, par avenant conclu par accord entre les deux parties en cas notamment d'évolution substantielle des missions définies à l'article 1er et / ou des actions énumérées à l'article 7 de la présente convention.
Elle pourra, avant ce terme, être dénoncée par le gestionnaire du centre sous réserve d'un préavis de six mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par l'Etat dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-9 du CASF.
Six mois avant le terme triennal, les parties engageront les négociations, à l'initiative de l'organisme cocontractant, afin d'arrêter les conditions dans lesquelles une nouvelle convention peut être conclue. Article 14 Cessation d'activité de l'établissement
Dans le cas d'un établissement géré par une association privée, le gestionnaire s'engage, dans le cadre de la présente convention, en cas de cessation d'activité du centre, à verser à un établissement public ou à un établissement privé poursuivant un but similaire, éventuellement à une collectivité publique, le fonds de roulement et les provisions non employées ainsi que la somme correspondant à la plus-value immobilière résultant des dépenses couvertes par la dotation globale.
L'évaluation de la plus-value est confiée au service des domaines.
L'organisme attributaire des sommes précitées est choisi par l'association gestionnaire, avec l'accord du préfet, ou, à défaut, désigné par le préfet. Article 15 Contentieux
Les litiges survenant du fait de l'exécution de la présente convention seront portés devant le tribunal administratif de XX. Article 16 Dispositions finales
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux.L'exemplaire conservé aux archives de l'administration seul fait foi.