Article R5221-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R5221-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
En cas d'accord, le préfet adresse les autorisations de travail portant sur des contrats d'une durée supérieure à trois mois ou sur des contrats de travail saisonniers à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.