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Article R8253-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R8253-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Dès lors que le délai de quinze jours mentionné à l'article R. 8253-3 est expiré et qu'il dispose des pièces mentionnées aux articles R. 8253-5 et R. 8253-12, le directeur général de l' Office français de l'immigration et de l'intégration peut prescrire à l'employeur de consigner sans délai entre les mains de l'agent comptable de l'office une somme égale à 40 % du montant de la contribution spéciale.