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Article L8253-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L8253-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut prescrire au redevable de la contribution spéciale de consigner auprès de l'agent comptable de l'office une partie du montant de cette contribution dès lors qu'un constat d'infraction au premier alinéa de l'article L. 8251-1 a été dressé à l'encontre de ce redevable et que le délai imparti à ce dernier pour présenter ses observations est expiré.