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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juin 2002 fixant certaines modalités du contrôle métrologique des ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juin 2002 fixant certaines modalités du contrôle métrologique des ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau)


Sous réserve des dispositions particulières du troisième alinéa du présent article et des articles 10 et 11 ci-après, le contrôle en service est annuel et comprend la vérification périodique et la révision périodique, prévues respectivement aux articles 30 et 34 du décret du 3 mai 2001 susvisé.
La révision périodique comprend un ajustage conformément aux conditions définies à l'article 17 ci-après, ainsi que les opérations nécessaires pour maintenir ou ramener les instruments dans un état de conformité réglementaire.
Les instruments sont dispensés de la révision périodique lorsque l'organisme chargé de la vérification périodique a été à même de procéder à l'ajustage ci-dessus indiqué. Cet organisme en fait alors mention sur le carnet métrologique.