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Article R243-6-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R243-6-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

L'employeur qui utilise le "titre emploi-service entreprise" verse le montant des cotisations et contributions dues au titre de l'emploi du salarié auprès de l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale dont il relève, dans les douze premiers jours du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues lui ont été notifiées.