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Article L442-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L442-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent, par délibération de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance, rendre applicable l'article L. 442-3-3 aux logements locatifs sociaux qui ne sont pas situés dans les zones géographiques mentionnées au même article.