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Article 1719 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1719 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :


1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;


2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;


3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;


4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.