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Article R723-48-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R723-48-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole vérifie la recevabilité des candidatures. Il rejette celles qui sont entachées d'irrégularités manifestes telles que :

-les déclarations de candidature incomplètes au regard de l'article R. 723-47 ;

-le défaut de qualité pour être candidat ;

-l'absence de consentement du candidat dans le cas d'une candidature présentée par un mandataire.

Le candidat et son mandataire sont immédiatement informés de la décision de rejet.

Cette décision est motivée. Elle peut être contestée selon les modalités prévues à l'article R. 723-51.