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Article R723-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R723-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

La délibération par laquelle le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole réunit des cantons en application des articles L. 723-17 et L. 723-18 peut être consultée selon les modalités prévues à l'article R. 723-28, au plus tard soixante-dix jours avant la date fixée pour le scrutin.