Articles

Article R723-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R723-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le nombre de personnes à élire pour chaque circonscription électorale peut être consulté selon les modalités prévues à l'article R. 723-28.