Article R723-31-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R723-31-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le président du conseil d'administration retranche de la liste électorale, jusqu'au jour du scrutin, les personnes décédées, dans les conditions prévues à l'article R. 7 du code électoral.