Article R723-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R723-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Dans le délai prévu à l'article R. 723-31-2, toute personne omise ou indûment inscrite ou qui n'a pas été rattachée au collège de son choix peut saisir le tribunal d'instance.