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Article R142-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article R142-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Le projet de règlement est transmis par la fédération, accompagné d'une étude d'impact, au ministre chargé des sports qui vérifie que la notice d'impact contient les éléments mentionnés ci-après avant de l'adresser pour avis à la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs.

Il en est de même en cas de modification du règlement.

La notice d'impact mentionnée au premier alinéa comprend :

1° Le (s) niveau (x) de compétition au (x) quel (s) s'applique le projet de règlement ;

2° Le nombre d'équipements susceptibles d'être soumis à ce projet de règlement ;

3° Les conséquences financières de l'application du projet de règlement, tant en fonctionnement qu'en investissement, ainsi que les délais prévus pour la mise en conformité éventuelle des installations existantes ;

4° Le bien-fondé de ce projet de règlement au regard de l'évolution des règles techniques de la ou des disciplines intéressées, du niveau des compétitions et des objectifs de la politique sportive, locale, nationale ou internationale de la fédération concernée ;

5° La description des concertations préalablement engagées par la fédération avec les autres fédérations utilisatrices des mêmes types d'équipements, les associations nationales d'élus locaux, de propriétaires et de gestionnaires des types d'équipements sportifs visés, tout particulièrement en ce qui concerne l'évaluation des conséquences financières du projet et les délais de son application.

Le contenu de la notice d'impact est fixé par arrêté du ministre chargé des sports.