Il est statué sur les demandes de bourses ou d'aides spécifiques des étudiants inscrits dans les établissements publics de l'Etat, autres que la Villa Arson, l'Ecole nationale supérieure de la photographie et les Ecoles nationales supérieures d'art de Bourges, de Cergy, de Dijon, de Limoges-Aubusson et de Nancy, par décision des directeurs de ces établissements. La décision sur les autres demandes est prise par le préfet de région après consultation du directeur de l'établissement d'enseignement.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux demandes de maintien des bourses et des aides fondées sur l'article 3 de l'accord européen susvisé du 12 décembre 1969.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la procédure d'attribution et de paiement des bourses et des aides. Une convention entre le ministère chargé de la culture et le Centre national des œuvres universitaires et scolaires peut mandater les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires pour instruire les demandes de bourses.