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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-340 du 27 mars 2009 relatif à l'Agence de services et de paiement à l’Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer et à l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-340 du 27 mars 2009 relatif à l'Agence de services et de paiement à l’Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer et à l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer)


I. ― Les conseils de direction pléniers de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions et de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret et les conseils de direction de l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales, de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture réunis exercent les compétences dévolues au conseil d'administration de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) jusqu'à la mise en place de ce conseil.
Ils siègent en formation restreinte pour exercer les compétences consultatives du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 621-27 et examiner les décisions modificatives de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses jusqu'à la mise en place de ce conseil. Cette formation restreinte est composée des présidents des conseils de direction pléniers des offices précités, des présidents des conseils de direction de l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales et de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture, du directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant, du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant et du directeur du budget ou son représentant. Les présidents de ces conseils de direction et conseils de direction pléniers en exercice à la date de publication du présent décret poursuivent leur mandat dans les conditions prévues au présent article jusqu'à la mise en place du conseil d'administration de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
II. ― Les conseils de direction de l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales, de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture et les conseils de direction spécialisés par filière des offices mentionnés au premier alinéa du I en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret exercent les compétences dévolues aux conseils spécialisés par filière jusqu'à la mise en place de ces conseils.
Les membres et présidents de ces conseils poursuivent leur mandat au sein des conseils spécialisés de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) jusqu'à la mise en place de ces conseils.
III. ― Les comités des offices auxquels l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) s'est substitué mentionnés à l'article R. 621-6 du code rural dans sa rédaction en vigueur avant l'intervention du présent décret exercent temporairement les fonctions de comités de cet établissement jusqu'à l'institution de nouveaux comités dans les conditions prévues à l'article R. 621-22 du code rural ou, à défaut, jusqu'au 31 décembre 2009. Leurs membres sont maintenus en fonction jusqu'à cette même date.
IV. ― Les comités régionaux et interrégionaux des céréales mentionnés à l'article R. 621-65 du code rural dans sa rédaction en vigueur avant l'intervention du présent décret exercent temporairement les fonctions des comités de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) mentionnés à l'article R. 621-30 dans sa rédaction issue du présent décret jusqu'au renouvellement de ces comités ou, à défaut, jusqu'au 31 décembre 2009. Leurs membres sont maintenus en fonction jusqu'à cette même date.
Les représentants des comités régionaux et interrégionaux des céréales qui siégent au conseil de direction spécialisé de la filière céréalière de l'ONIGC à la date de publication du présent décret siègent au conseil spécialisé de la filière céréalière de FranceAgriMer jusqu'à la désignation de nouveaux représentants à l'issue du renouvellement de ces comités.
V. ― Le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement définit et met en œuvre l'organisation administrative provisoire de l'établissement. Cette organisation est soumise au vote du conseil d'administration lors de sa première réunion.
VI. ― Le conseil de direction de l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer exerce les compétences dévolues au conseil d'administration de cet établissement par le présent décret. Les membres et le président du conseil de direction de l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur mandat au sein du conseil d'administration de cet établissement jusqu'au terme de la période pour laquelle ils avaient été nommés.