Il est institué au ministère de l'intérieur, pour une durée de cinq ans, une commission chargée d'examiner les demandes d'autorisation de jeux dans les cercles et les casinos.
Pour les casinos, les demandes sont examinées dans les conditions fixées par l'article 3 du décret du 22 décembre 1959 susvisé.
La commission instituée au premier alinéa émet les avis prévus pour les cercles à l'article 1er du décret du 5 mai 1947 susvisé.