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Article L302-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L302-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Le plan départemental de l'habitat est élaboré conjointement, pour une durée de six ans, par l'Etat, le département et les établissements publics de coopération intercommunale ayant adopté un programme local de l'habitat ou ayant délibéré pour engager la procédure d'élaboration d'un tel programme.