Articles

Article L615-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L615-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

L'ordonnance d'expropriation ou la cession amiable consentie après l'intervention de l'arrêté prévu à l'article L. 615-7 produit les effets visés à l'article L. 12-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Les modalités de transfert de propriété des immeubles ou des droits réels immobiliers ainsi que l'indemnisation des propriétaires sont soumises aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.