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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 2009 relatif aux volumes maxima labellisables de certains vins délimités de qualité supérieure de la récolte 2008)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 2009 relatif aux volumes maxima labellisables de certains vins délimités de qualité supérieure de la récolte 2008)


Toutefois, les volumes maxima labellisables de l'appellation d'origine Vins délimités de qualité supérieure « Coteaux d'Ancenis » peuvent, sur dérogation individuelle accordée conformément à l'article R. 644-47 du code rural, être relevés comme suit :
― pour les vins rouges : 66 hectolitres par hectare ;
― pour les vins rosés : 72 hectolitres par hectare.