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Article L6341-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6341-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les collectivités territoriales responsables de la gestion de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle assurent l'accueil et l'information des stagiaires, le respect de délais rapides de paiement de cette rémunération, la conservation des archives nécessaires au calcul de leurs droits à pension et la transmission aux services de l'Etat des informations relatives aux stagiaires, dont la liste est fixée par décret.