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Article L621-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

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Pour l'exercice de ses missions, l'établissement peut conclure, après avis du conseil d'administration, des conventions avec les organisations interprofessionnelles reconnues, les instituts ou centres techniques et les établissements publics intervenant dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.