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Article L621-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L621-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les informations nécessaires à la connaissance des productions et des marchés et à l'établissement des calendriers d'importations prévisibles doivent être fournies à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 par les producteurs, les négociants, les courtiers de marchandises, les agents commerciaux, les transformateurs, les importateurs et les exportateurs de produits agricoles et alimentaires, selon les modalités fixées par décret.