Article L621-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L621-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les collectivités territoriales ou leurs groupements, passent, dans les limites de leurs compétences, des conventions avec l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 pour intervenir dans les secteurs couverts par celui-ci.